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Article 84 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 84 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 83 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions.
Les moyens mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article 83 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 83 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.