Article 68 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)
Article 68 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)
A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12 du code de la sécurité intérieure, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.