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Article 57 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 57 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en catégories A ou B s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du présent chapitre pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de catégorie A ou B.
Les personnes qui détiennent des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C soumise à déclaration disposent d'un délai de cinq ans pour procéder à la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de leur domicile.
Les personnes qui détiennent des systèmes d'alimentation dont la capacité est supérieure à vingt ou trente coups à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.