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Article 175 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 175 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article 151 et sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article 160 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ;
2° Toute personne de refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, l'élément d'arme, la munition et l'élément de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles 149, 150, 151, 157 et 161 ;
3° Toute personne de céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des éléments de munition chargés de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans avoir obtenu le récépissé dans les conditions prévues au I de l'article 140 et à l'article 147.