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Article 173 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 173 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de porter et transporter sans motif légitime un matériel de guerre, une arme, un élément d'arme ou des munitions du 2° de la catégorie D ou de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article 121.