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Article 172 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 172 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne mentionnée à l'article 89 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article 116 dans les conditions fixées par cet article ;
3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article 117 dans les conditions prévues par cet article ;
4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée à l'article 114 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article 115 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 115 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article 118 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration ;
8° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 114 de ne pas respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes.