I. ― L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes relevant des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k du 2° de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II.
II. ― En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c du 2° de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 du même code et à ses textes d'application.
III. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.
Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 123, est également dispensé d'autorisation.