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Article 133 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 133 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute catégorie peuvent être livrés directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du présent chapitre.