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Article 110 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 110 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Les registres dont la tenue est prévue par les articles 83 et 109 doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser.
En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, ils peuvent être utilisés par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.