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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population des îles Wallis et Futuna en 2013)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population des îles Wallis et Futuna en 2013)


Le destinataire des informations indirectement nominatives issues du recensement est le service interministériel des archives de France. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Wallis et Futuna fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le chef du service interministériel des Archives de France, en concertation avec le chef du STSEE.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.