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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée)


La garantie est libérée après vérification par FranceAgriMer de la réalisation de l'arrachage des parcelles concernées, au plus tard à la date limite pour la réalisation de l'arrachage compensateur fixée à l'article R. 665-13 du code rural et de la pêche maritime. Cette vérification s'effectue sur la base de la fourniture à FranceAgriMer de la déclaration d'achèvement des travaux d'arrachage.
En cas de non-réalisation de cet arrachage, ou de réalisation postérieure à la date limite, la garantie est appréhendée par FranceAgriMer et les parcelles dont l'arrachage était prévu sont relevées comme ayant été plantées de manière illicite par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.