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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique)


L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe normale est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de la recherche de classe normale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Durée totale de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.