L'article 5est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article 2 et à l'article 3, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale. »