L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est de :
― en zone A : 45 dB ;
― en zone B : 40 dB ;
― en zone C : 35 dB ;
― en zone D : 32 dB. »