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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie)


Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments d'une surface supérieure à 500 m², accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles L. 134-2, L. 134-3 et L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sont affichés pendant toute leur durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.