21. Le projet de loi constitutionnelle déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale revient sur ce point : la composition du Conseil supérieur de la magistrature fait la part belle aux magistrats, qui redeviennent majoritaires. Pour justifier cette évolution, l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle précise que cette évolution « va dans le sens des recommandations du Conseil de l'Europe ». Pourtant, dans la plupart de ces dernières, le Conseil de l'Europe se contente de demander que la proportion des magistrats soit au moins égale à celle des non-magistrats. Rien n'empêche donc de recommander une égalité entre magistrats et non-magistrats. L'introduction de cette parité aurait pour avantage d'éviter les jeux de réseaux, et d'améliorer le regard des citoyens sur le CSM soupçonné de connivence et d'entre-soi. L'Assemblée nationale a entendu ces remarques, et a modifié le projet de loi constitutionnelle afin que les différentes formations du CSM (formation à l'égard des magistrats du siège, formation à l'égard des magistrats du parquet, formation plénière) soient composées à parité de magistrats et de non-magistrats.
A l'instar de l'Assemblée nationale, la CNCDH recommande que le CSM soit composé à part égale de magistrats et de non-magistrats et que la présidence du CSM soit confiée à une personnalité élue en son sein, qui aurait voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
22. Par ailleurs, certains échos concernant le fonctionnement actuel du CSM font part d'un fort absentéisme des personnalités extérieures par manque de disponibilité.
La CNCDH demande que les membres du CSM puissent se consacrer à temps plein et de manière rémunérée aux activités du CSM.
23. L'indépendance du CSM par rapport au pouvoir politique doit être garantie par le mode de nomination de ses membres. Concernant les membres du CSM non magistrats, la CNCDH se félicite du mécanisme mis en place par le projet de loi constitutionnelle, qui crée un collège de personnalités, chargé de désigner six des huit membres non magistrats et ainsi composé (33) : vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil économique, social et environnemental, Défenseur des droits, premier président de la Cour de cassation, procureur général près Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes. La CNCDH se réjouit que l'Assemblée nationale ait prévu que parmi ces personnalités figure « le président d'une instance consultative de protection des libertés publiques et de défense des droits de l'homme », tout en regrettant que la mention de la CNCDH n'ait pas été expressément retenue. Si ces personnalités sont nommées par l'exécutif, la procédure qui aboutit à leur nomination est entourée de garanties. Plusieurs sont nommés par décret en conseil des ministres (34), suite à des procédures permettant de s'assurer de leur indépendance (35). La durée de leurs mandats (36) permet de prévenir les risques d'un collège de la même couleur politique que celle du Gouvernement (37).