Après l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, est inséré un nouvel article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. »