Le 1° de l'article R. 231-13 est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« ― en utilisant, à bord de ses véhicules, l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-2 ;
« ― en utilisant sur ses véhicules l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-3. »