Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2013 relatif aux taux mentionnés dans le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit)
Les taux mentionnés aux 1° et 5° de l'article 1er sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le taux mentionné au 1° de l'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna.