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Article 10 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G), abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373)

Article 10 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G), abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373)


Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment à usage résidentiel existant, un certificat est établi pour chaque logement.
Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment public à usage non résidentiel existant, un certificat unique est établi par bâtiment, ou à défaut par groupe de bâtiments situés en aval d'un même compteur électrique.
Dans le cas d'un bâtiment existant ou d'une partie d'un bâtiment existant non public à usage non résidentiel, un certificat est établi par bâtiment et par propriétaire, ou à défaut par groupe de bâtiments situés en aval d'un unique compteur électrique.
Dans le cas d'un centre commercial existant, un certificat unique est établi pour l'ensemble du centre.