Tout propriétaire d'un bâtiment public, d'un centre commercial existant ou d'un bâtiment existant à usage d'enseignement, d'hôtel ou de santé n'ayant pas procédé à la première certification à la date de publication de la présente délibération dispose d'un délai d'un an pour y procéder. Il procède au renouvellement du certificat au plus tard à sa date d'expiration.