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Article 3 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G), abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373)

Article 3 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G), abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373)


Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux bâtiments et parties de bâtiments existants remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes :
― logements dont au moins l'une des chambres est équipée d'un système de climatisation ;
― bâtiments et parties de bâtiments à usage de bureaux, de commerce, d'enseignement, d'hôtel et de santé, dont la surface de plancher climatisée est supérieure à 50 m² ;
― bâtiments publics dont la surface de plancher climatisée est supérieure à 500 m², quelle que soit la nature de l'usage.
Les surélévations ou additions de bâtiments existants dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 150 m² ou à 30 % de la surface de plancher des bâtiments existants sont considérés comme des constructions neuves.