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Article 22 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-372)

Article 22 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-372)


Il est précisé pour les besoins de la présente délibération que l'ensemble des exigences formulées par l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion constitue une solution technique applicable pour les bâtiments et zones de bâtiment à usage exclusivement résidentiel, sous réserve que soit respectée la contrainte supplémentaire suivante : si, pour le site de construction considéré, les coefficients de vent définis à l'article 12 de la présente délibération vérifient : le coefficient de vent du projet est inférieur au coefficient de vent de référence, alors le taux minimal admissible d'ouverture des façades visé à l'article 9-1 de l'arrêté du 17 avril 2009 précité est de 25 % au lieu de 20 %.