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Article 18 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-372)

Article 18 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-372)


Les logements pour lesquels les indicateurs ICT et ICT_ref calculés selon les dispositions de l'article 4 vérifient ICT ≥ 0,95 × ICT_ref sont considérés à faible niveau de confort et doivent à ce titre respecter l'une ou l'autre des exigences supplémentaires suivantes :
― les baies donnant sur la zone nuit du logement respectent les exigences d'étanchéité à l'air formulées à l'article 16 de la présente délibération ;
― la zone nuit du logement est équipée d'attentes pour ventilateurs de plafond.