I. ― Le maître d'ouvrage d'un bâtiment entrant dans le champ d'application de la présente délibération doit pouvoir fournir à l'autorité administrative compétente, au plus tard à la date de réception des travaux :
― une note technique présentant le zonage du bâtiment et la justification des données d'entrée de calcul visés par l'article 11 de la présente délibération ;
― les fichiers numériques de calcul établis à partir de l'outil informatique mentionné à l'article 10 de la présente délibération.
II. - En outre, le maître d'ouvrage doit pouvoir fournir, en accompagnement de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, une attestation que les travaux réalisés respectent les exigences de la présente délibération. Cette attestation est délivrée par un contrôleur technique, ou par un expert indépendant certifié conformément aux dispositions de l'article 23 de la délibération CR/13-680 relative à la certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants en Guadeloupe (DPE-G). Elle mentionne les points de non-conformité ainsi que les recommandations permettant de lever ces non-conformités.
III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article ne sont pas applicables dans le cas de la mise en œuvre d'une solution technique applicable visée au chapitre VII de la présente délibération.
IV. - La disposition du paragraphe II du présent article n'est pas applicable aux zones à usage résidentiel constituées de logements sociaux.
V. - Dans le cas particulier d'un bâtiment livré par le maître d'ouvrage à l'acheteur avant mise en œuvre de l'ensemble des corps d'état :
― les dispositions des paragraphes I et II doivent être appliquées sur la base d'hypothèses sur les caractéristiques dimensionnelles et thermiques des composants non mis en œuvre ;
― ces hypothèses sont consignées dans une note intitulée « cahier des charges RTG » remise à l'acheteur lors de la livraison.