Article 5 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-372)
Est considérée comme satisfaisant à la présente réglementation thermique toute zone à usage de commerce dont la surface de plancher est inférieure à 100 m² et qui respecte l'exigence formulée par l'article 19 de la présente délibération.