Articles

Article 4 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-372)

Article 4 AUTONOME (Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-372)


Est considérée comme satisfaisant à la présente délibération toute zone à usage résidentiel de bâtiment pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
― à l'échelle de chaque zone logement, l'indicateur ICT est inférieur ou égal à l'indicateur de référence calculé sur cette même zone, noté « ICT_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre V de la présente délibération ;
― à l'échelle de chaque zone à usage résidentiel d'un bâtiment, l'indicateur BBIO calculé sur l'ensemble regroupant les zones jour climatisées et les zones nuit climatisées est inférieur ou égal à l'indicateur de référence calculé sur ce même ensemble, noté « BBIO_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre V de la présente délibération ;
― les logements dont le découpage en zones jour et zone nuit fait apparaître une zone climatisée et une zone non climatisée doivent respecter au moins une des conditions suivantes :
― la zone non climatisée dudit logement dispose d'une baie donnant directement sur la façade au vent et dont la surface d'ouverture libre est non nulle ;
― la zone non climatisée dudit logement dispose de baies donnant directement sur au moins deux façades d'orientation différente et dont la surface d'ouverture libre est non nulle ;
― l'indicateur ICT calculé sur la zone non climatisée dudit logement, noté « ICTnc », est inférieur ou égal à deux fois l'indicateur de référence calculé sur cette même zone, noté « ICTnc_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre V de la présente délibération ;
― les exigences minimales formulées au chapitre VI de la présente délibération et applicables à ce type de bâtiment sont respectées.