Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 pris en application de l'article 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 pris en application de l'article 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances)


Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les délais pendant lesquels les services peuvent bénéficier des rétablissements de crédits sont les suivants :
― pour les dépenses de personnel, l'année d'encaissement des fonds et les années suivantes, quelle que soit l'année d'origine des paies remboursées ou des trop-perçus constatés ;
― pour les dépenses d'investissement, jusqu'à la fin de la gestion suivant celle au cours de laquelle a été constatée la dépense initiale ainsi que, passé ce délai, l'année d'encaissement des fonds, dans la mesure où l'opération d'investissement définie à l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée n'a pas été clôturée ;
― pour les autres dépenses, jusqu'à la fin de la gestion suivant celle au cours de laquelle a été constatée la dépense initiale.