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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 pris en application de l'article 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 pris en application de l'article 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances)


Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le comptable chargé de l'exécution du rétablissement de crédits est le comptable assignataire du service qui a ordonnancé la dépense initiale. Il est déterminé en application des règles d'assignation en vigueur au moment de l'exécution du rétablissement de crédits.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par décision du ministre chargé du budget.