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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs)


L'article R. 532-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires » sont remplacés par les mots : « est d'un mois » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue. »