Après l'article R. 532-12 du même code, il est inséré un article R. 532-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 532-12-1. - Le total des actifs des FIA mentionnés au IV de l'article L. 532-9 :
« 1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou
« 2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA. »