A l'article R. 423-75 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières», sont insérés les mots : « ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ».