Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I et au 3° du I de l'article D. 213-1, la référence : « 10 » est remplacée respectivement par la référence : « 11 » et par la référence : « 12 » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 214-5, le mot : « contractuelle » est remplacé par les mots : « professionnelle spécialisée » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 214-8, les mots : « d'investissement contractuel » sont remplacés par les mots : « professionnel spécialisé » et la référence : « L. 214-36-3 » est remplacée par la référence : « L. 214-157 » ;
4° Le II de l'article R. 214-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou étranger » sont remplacés par les mots : « , d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne » ;
b) Au 2°, après les mots : « L'organisme de placement collectif », sont ajoutés les mots : « , l'OPCVM, le FIA » ;
c) Au 3°, après les mots : « l'organisme de placement collectif », sont ajoutés les mots : « , de l'OPCVM, du FIA » ;
5° L'article R. 214-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qu'ils soient établis ou non dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que » sont remplacés par les mots : « ou les parts ou actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, à condition que » ;
b) Au 1°, les mots : « organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM » ;
c) Au 2°, les mots : « organismes de placement collectif » sont remplacés par le mot : « FIA » et les mots : « agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les organismes de placement collectif ou les fonds d'investissement de droit étranger » sont remplacés par les mots : « , les FIA ou les fonds d'investissement » et les mots : « ou de fonds d'investissement » sont remplacés par les mots : « en valeurs mobilières, FIA ou fonds d'investissement » ;
6° A l'article R. 214-24, les mots : « ou organisme de placement collectif de droit français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne » ;
7° L'article R. 214-25 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger autres que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger » ;
b) Au II, les mots : « , d'un organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de ces organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots : « de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de ces FIA » ;
8° A l'article R. 214-31, après les mots : « autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières » sont ajoutés les mots : « de droit français ou étranger » ;
9° Aux I et II de l'article R. 214-31-1, après les mots : « en valeurs mobilières maître » sont insérés les mots : « de droit français ou étranger » ;
10° Au c du 1° de l'article D. 313-27, après les mots : « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières », sont insérés les mots : « et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » ;
11° Au 2 de l'article D. 321-1, les mots : « organisme de placement collectif immobilier » sont remplacés par les mots : « FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et les mots : « d'organismes de placement collectif immobiliers » sont remplacés par les mots : « de FIA relevant des dispositions précitées » ;
12° L'article R. 515-4 est ainsi modifié :
a) Aux 2 et 3 du I, la référence : « R. 214-95 » est remplacée par la référence : « R. 214-220 » ;
b) Au b du IV, la référence : « L. 214-43 » est remplacée par la référence : « L. 214-169 ».