Par dérogation à l'article 2 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 susvisé, lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, en vue de la réalisation d'un projet visant la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur le territoire de la Guadeloupe, le ministre chargé de l'énergie communique, pour avis, au président du conseil régional les conditions de l'appel d'offres qu'il envisage de définir.
Le ministre chargé de l'énergie ne peut communiquer les conditions de l'appel d'offres à la Commission de régulation de l'énergie qu'après un avis conforme du président du conseil régional, lequel dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.
En cas de silence gardé par le président du conseil régional au terme du délai susvisé, l'avis est réputé favorable.
La Commission de régulation de l'énergie consulte le président du conseil régional lors de l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.