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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2013-042 du 24 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2013-042 du 24 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs)


Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne délègue, pour une durée d'une année, au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne le pouvoir de prendre les mesures à caractère individuel qui suivent, à savoir :
― procéder à la mise en demeure prévue à l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
― procéder à l'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément prévue à l'article 21-V de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
― procéder à la mise en demeure prévue aux articles 23-IV et 43-II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
― procéder à la mise en demeure prévue à l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
― aux fins de mise en œuvre de l'article 12 de la décision n° 2012-086 du 24 septembre 2012 susvisée, informer l'organisme certificateur concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, que le collège envisage de le retirer de la liste des organismes certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
― aux fins de mise en œuvre de l'article 15 de la décision n° 2012-086 du 24 septembre 2012 susvisée, informer l'organisme certificateur concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, des manquements relevés à son encontre et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
― aux fins de mise en œuvre de l'article 16 de la décision n° 2012-086 du 24 septembre 2012 susvisée, notifier à l'organisme certificateur concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les faits qui, relevés à son encontre, s'avèrent de nature à justifier son retrait de la liste des certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.