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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-678 du 24 juillet 2013 modifiant le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-678 du 24 juillet 2013 modifiant le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)


L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 4, de l'article 5 et du quatrième alinéa de l'article 13, les dispositions des articles R. 332-2, R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-14, R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : » ;
2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les références à l'Autorité de contrôle prudentiel sont remplacées par des références au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie » ;
3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« e) A l'article R. 332-2 :
« ― les mots : " les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont remplacés par les mots : " les actifs de couverture ” ;
« ― les mots : " en garantie d'un engagement particulier ” sont remplacés par les mots : " en garantie d'un engagement autre que les charges définies à l'article L. 594-1 ” ;
« ― les mots : " admissibles en représentation des autres engagements ” sont remplacés par les mots : " admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
« f) A l'article R. 332-14, les mots : " régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient équivalentes à cette même directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ” sont remplacés par les mots : " régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par la directive n° 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ”. »