Pour l'exercice de leurs attributions, les commandants de régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté, disposent :
― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un cabinet communication ;
― d'une division des opérations ;
― d'une division de l'appui opérationnel.