Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, citée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté, dispose :
― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un cabinet communication ;
― d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;
― d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;
― d'une division des opérations ;
― d'une division de l'appui opérationnel ;
― d'un détachement de liaison auprès de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ;
― d'un centre administratif et financier zonal.