Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité dispose, à l'exception de la région de gendarmerie citée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté :
― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un état-major ;
― d'un cabinet communication ;
― d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
― d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;
― d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle ;
― d'un centre administratif et financier zonal.
Le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose également :
― d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie d'Ile-de-France ;
― d'un bureau unique du logement.