A l'exception des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité, les commandants de région de gendarmerie exercent, pour le groupement de gendarmerie départementale implanté au siège de la région de gendarmerie, les attributions dévolues au commandant de groupement de gendarmerie départementale au titre de l'article 4 du présent arrêté.
Cet article ne s'applique que pour les régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté.