L'article L. 632-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'Espace économique européen », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Autorité européenne des marchés financiers lorsque ces demandes portent sur l'exécution de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers communique sans retard et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne directement concernés des informations quant au risque de contrepartie important qu'un FIA ou sa société de gestion sous sa responsabilité est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans ces autres Etats. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit, de la part des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des données à caractère personnel, ces données sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans. »