L'article L. 632-7 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées. »