Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs)


Les articles L. 214-1 et L. 214-1-1 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-1.-I. ― Constituent des placements collectifs :
« 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM ” ;
« 2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA ” ;
« 3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ”.
« II. ― Constituent des organismes de placement collectif :
« 1° Les OPCVM ;
« 2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
« Art. L. 214-1-1.-Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM mentionné au 1° du I de l'article L. 214-1 ou d'un FIA autorisé à la commercialisation en France conformément à l'article L. 214-24-1, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.
« Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. »