A C C O R D
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite (ci-après dénommés « les Parties »),
Affirmant leur volonté de développer les liens traditionnels d'amitié entre les deux pays ;
Désireux d'élargir et de renforcer, dans l'intérêt des deux Etats et conformément aux principes régissant leur politique nucléaire respective, la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins exclusivement pacifiques et non explosives ;
Considérant les obligations respectives des deux Parties en matière de non-prolifération, en particulier en vertu du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « le TNP »), et des obligations internationales pertinentes, en particulier la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies ;
Soulignant l'importance pour chacune des Parties de la sécurité de ses approvisionnements énergétiques et la nécessité d'une coopération renforcée dans le domaine énergétique ;
Considérant l'entrée en vigueur de l'Accord de garanties généralisées signé par le Royaume d'Arabie saoudite et l'A.I.E.A. le 15 juin 2005 et le fait que le Royaume d'Arabie saoudite envisagera de conclure un protocole additionnel ;
Affirmant leur soutien au système de garanties de l'A.I.E.A. et leur souhait de travailler ensemble afin d'assurer son amélioration et la pérennité de son efficacité ;
Considérant également la volonté des Parties de prendre les dispositions de leur ressort nécessaires pour un développement sûr et durable de l'énergie nucléaire, dans le respect des principes et dispositions prévus par la Convention sur la sûreté nucléaire, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article Ier
1. Les Parties coopèrent dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives conformément aux dispositions du présent Accord et des lois et règlements applicables dans chaque pays et conformément aux obligations et engagements internationaux de chaque Partie.
2. La coopération mentionnée au paragraphe 1 du présent article peut être engagée dans les domaines suivants :
― application de l'énergie nucléaire à la production d'énergie électrique et au dessalement de l'eau ;
― formation des ressources humaines dans le domaine des usages pacifiques de l'énergie nucléaire ;
― développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la biologie, des sciences de la terre, de la médecine et de l'industrie ;
― recherche fondamentale et appliquée ne requérant pas, pour ce qui concerne les réacteurs de recherche, l'utilisation d'uranium enrichi à 20 % et plus en isotopes U235 ou U233 ou requérant l'utilisation d'eau lourde comme modérateur ;
― exploration et exploitation de gisements d'uranium ;
― gestion du combustible usé et des déchets nucléaires ;
― sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;
― sécurité nucléaire ;
― prévention et réaction aux situations d'urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires ;
― élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine nucléaire ;
― fourniture d'informations au public sur les questions relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire ;
ou tout autre domaine de coopération convenu entre les Parties.
3. La coopération peut prendre les formes suivantes :
― échange et formation de personnel scientifique et technique ;
― échange d'informations scientifiques et techniques, conformément à l'article V du présent Accord ;
― participation de personnel scientifique et technique de l'une des Parties à des activités de recherche et développement menées par l'autre Partie ;
― conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris des recherches et expérimentations conjointes ;
― organisation de conférences et de colloques scientifiques et techniques ;
― fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations, technologies et prestations de service ;
― participation à l'examen des projets de réglementation ;
ou toute autre forme de coopération convenue entre les Parties.
Article II
Dans le présent Accord, tous les termes et expressions ont le sens précisé en Annexe qui fait partie intégrante du présent Accord.
Article III
Les conditions d'application de la coopération entre les Parties définie à l'article premier sont précisées, au cas par cas, dans le respect des dispositions du présent Accord :
― par des accords spécifiques entre les Parties ou les organismes concernés, désignés par elles, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;
― par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés, pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations, technologies et services.
Il est entendu entre les Parties que la participation d'organismes, d'entreprises ou d'établissements français et saoudiens à la mise en œuvre de la coopération sur le territoire du Royaume d'Arabie saoudite dans le cadre du présent Accord ne fait obstacle d'aucune manière que ce soit à leur future participation, ou à la participation d'organismes, d'entreprises ou d'établissements français ou saoudiens ayant des relations directes ou indirectes avec eux, au développement d'un programme d'énergie nucléaire civile dans le Royaume d'Arabie saoudite. La participation à la mise en œuvre de la coopération dans le cadre du présent Accord est soumise à l'approbation de la commission mixte instituée en vertu de l'article XVI du présent Accord.
Article IV
Les Parties prennent toutes les mesures administratives, fiscales et douanières de leur compétence nécessaires à la bonne exécution du présent Accord ainsi que des accords spécifiques et des contrats visés à l'article III du présent Accord.
Article V
Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des données techniques et des informations désignées comme telles par la Partie qui les a fournies dans le cadre du présent Accord. Les données techniques et les informations échangées ne peuvent être communiquées à un tiers, public ou privé, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant les données techniques ou les informations.
Article VI
Les Parties veillent à ce que la coopération menée en vertu du présent Accord soit compatible avec la mise en œuvre et le maintien du plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires.
Article VII
Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord et par les accords spécifiques et les contrats visés à l'article III du présent Accord sont attribués au cas par cas.
Article VIII
Dans le but d'indemniser les dommages causés par un incident nucléaire, les Parties conviendront d'un régime de responsabilité civile reposant sur les principes établis par les principaux instruments internationaux pertinents, en particulier :
i) responsabilité incombant exclusivement aux exploitants des installations nucléaires ;
ii) responsabilité absolue de l'exploitant (à savoir que l'exploitant est tenu pour responsable, qu'il y ait faute ou non) ;
iii) responsabilité limitée quant au montant.
Dans ce cadre, les exploitants des Parties devront souscrire les assurances appropriées.
Article IX
Les Parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies transférés dans le cadre d'arrangements conclus en vertu du présent Accord, ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.
Article X
1. Toutes les matières nucléaires détenues par le Royaume d'Arabie saoudite ou transférées à celui-ci en vertu du présent Accord et notifiées par la République française à cet effet, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de l'A.I.E.A. en vertu de l'Accord de garanties conclu entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'A.I.E.A. le 16 juin 2005, s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire du Royaume d'Arabie saoudite, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, complété par le protocole additionnel lorsqu'il entrera en vigueur.
2. Toutes les matières nucléaires détenues par la République française ou transférées à celle-ci en vertu du présent Accord et notifiées par le Royaume d'Arabie saoudite à cet effet, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de sécurité de la Communauté européenne de l'énergie atomique et au système de garanties appliqué par l'A.I.E.A. en vertu de l'Accord signé par la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'A.I.E.A. les 20 et 27 juillet 1978 et relatif à l'application de garanties en France, tel que complété par le protocole additionnel signé le 22 septembre 1998.
Article XI
Au cas où les garanties de l'A.I.E.A. visées à l'article X du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un système mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'A.I.E.A. à ces matières nucléaires.
Article XII
Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies mentionnés à l'article IX du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce :
a) qu'ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article XIV du présent Accord, ou
b) que les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire, ou
c) qu'il soit établi, pour ce qui concerne les matières nucléaires, qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article X du présent Accord.
Article XIII
1. Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article IX du présent Accord soient uniquement soumis au contrôle de personnes relevant de sa juridiction et dotées de toutes les qualifications nécessaires pour l'activité particulière dont elles ont la responsabilité.
2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie, en particulier aux dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et de son amendement.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'A.I.E.A. INFCIRC/225/Rév.4.
Les modifications des recommandations de l'A.I.E.A. en relation avec la protection physique ne prennent effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
Article XIV
1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article IX, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et technologies provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou technologies transférés visés à l'article IX dans le cadre du présent Accord, elle ne le fait qu'après avoir obtenu les mêmes assurances, en particulier d'usage pacifique et non explosif, que celles prévues par le présent Accord.
2. En outre, la Partie qui envisage un transfert ou un retransfert conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article doit obtenir au préalable le consentement écrit de la Partie fournisseur :
a) pour tout retransfert d'installations, équipements ou technologies tels que définis à l'Annexe et fournis en vertu du présent Accord ;
b) pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant des installations ou équipements mentionnés à l'alinéa a) du présent article, ou conçus à partir des technologies visées à l'alinéa a) ci-dessus ;
c) pour tout transfert ou retransfert de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord, ou pour tout retransfert de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord au Royaume d'Arabie saoudite.
3. A l'intérieur de l'Union européenne, les transferts et retransferts de matières, d'équipements, d'installations et de technologies nucléaires sont soumis aux dispositions du chapitre IX du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et aux règlements instituant un régime européen de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage.
Article XV
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux droits et obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment, pour la Partie française, de son appartenance à la Communauté EURATOM.
Article XVI
Les Parties créent une commission mixte chargée de la promotion et du suivi des coopérations engagées dans le cadre du présent Accord. La Commission mixte est présidée par deux coprésidents de chaque Partie. Les coprésidents décident de la composition de la Commission mixte sur une base d'égalité. La Commission mixte décide de son règlement interne et de son programme de travail. Des groupes de travail peuvent être constitués pour discuter de questions spécifiques ayant trait au développement des usages pacifiques de l'énergie nucléaire dans le Royaume d'Arabie saoudite selon des arrangements spécifiques entre des organismes désignés par les Parties.
Article XVII
Les Parties s'efforcent de résoudre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par voie de négociation, de médiation, de conciliation, ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends sur lequel les Parties se mettent d'accord.
Article XVIII
Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Cette modification entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront mutuellement informées par écrit de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives requises pour son entrée en vigueur.
Article XIX
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de vingt ans. Il peut être dénoncé, à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.
A l'issue de cette période de vingt ans, il demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
2. En cas de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent article :
― les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques qui sont en vigueur et aux contrats signés en vertu de l'article III ;
― les dispositions des articles V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV continuent de s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article IX transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.
Article XX
Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification.
En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Riyad, le 22 février 2011, en deux exemplaires, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.