Articles

Article 72 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 72 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-4.-La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »