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Article 69 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 69 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


I. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 330-1, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ;
2° L'article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. » ;
3° L'article L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
La première phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de logement » ;
La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. »
II. ― A l'exception du a du 3° du I, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.