I. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° L'article L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. » ;
3° La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 331-7 est ainsi rédigée :
« Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 334-5, les références : « de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » ;
6° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« A l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret. » ;
8° Au IV de l'article L. 331-3, les mots : « et d'orientation » sont supprimés ;
9° Après l'article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-2.-Lorsque le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 332-5.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. » ;
10° A l'article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : «, L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;
11° A la première phrase de l'article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;
12° Le III de l'article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : «, L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;
b) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : «, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, » ;
13° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l'article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l'article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : «, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire » ;
14° A la dernière phrase de l'article L. 331-3-2, lesmots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
15° A la fin de la dernière phrase de l'article L. 331-7-3, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
III. ― A la première phrase des articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « l'avant-dernier alinéa de » est supprimée.