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Article 58 AUTONOME (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 58 AUTONOME (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits.
La Banque de France agrège ces informations et les communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et des finances, qui en organise la publicité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.