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Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. - Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
« Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »