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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


Après l'article L. 621-13-1 du même code, il est inséré un article L. 621-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-2. - L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »